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  • Le privilège successoral de l’assurance vie

    Martin Hügin
    Les assurances vie sont assorties de ce que l’on appelle un privilège successoral. Cela signifie qu’en cas de décès, les prestations n’entrent pas dans la masse successorale. Il existe toutefois des différences selon qu’il s’agit d’une assurance risque pur ou d’une solution épargne et risque combinée.
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Le privilège successoral de l’assurance vie

Martin Hügin
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Les assurances vie sont assorties de ce que l’on appelle un privilège successoral. Cela signifie qu’en cas de décès, les prestations n’entrent pas dans la masse successorale. Il existe toutefois des différences selon qu’il s’agit d’une assurance risque pur ou d’une solution épargne et risque combinée.

Assurance risque

Dans le cas d’une assurance risque pure, la somme d’assurance contractuelle est directement versée au bénéficiaire en cas de décès. Si le bénéficiaire est également un héritier légal, il a droit à l’intégralité de la somme convenue même s’il refuse la succession en raison d’un endettement excessif. Ce droit s’explique par le fait que les prestations de l’assurance vie sont séparées de la masse successorale.

Assurance mixte (épargne et risque)

Même en cas d’assurance mixte, il est possible de bénéficier du privilège successoral. Mais attention: si le bénéficiaire n’est pas un héritier légal, les héritiers légaux peuvent revendiquer une part légale du capital de l’assurance vie en intentant une action en réduction. Cette part légale se limite à la valeur de rachat.

Les assurances vie peuvent être conclues en prévoyance libre (3b) ou en prévoyance liée (3a). En prévoyance libre, le choix du bénéficiaire est plus flexible:

Prévoyance libre 3b

Dans le cadre d’une assurance vie en prévoyance libre 3b, le bénéficiaire peut être choisi librement. Il ne doit même pas obligatoirement faire partie des héritiers légaux. Par exemple, il est aussi possible de nommer un concubin.

Prévoyance liée 3a

En revanche, la prévoyance liée 3a définit légalement l'ordre des bénéficiaires. 

Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires (extrait de l'art. 2 OPP 3):

a. en cas de survie, le preneur de prévoyance; 

b. en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant: 

1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,
2. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,
3. les parents,
4. les frères et sœurs,
5. les autres héritiers.

Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées sous lettre b et préciser leurs droits.

Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon chiffres 3 à 5 et de préciser leurs droits.

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