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Investisseurs qualifiés

Selon l'art. 10 al. 3 LPCC, sont considérés comme investisseurs qualifiés les client⋅e⋅s professionnels⋅les au sens de l'art. 4 al. 3 - 5 ou de l'art. 5 al. 1 et 4 LSFin:

a) Les intermédiaires financiers au sens de la loi sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LB), la loi sur les établissements financiers du 15 juin 2018 (LEFin) et la LPCC

b) Les entreprises d’assurance visées par la LSA

c) Les personnes clientes étrangères soumises à une surveillance prudentielle à l’instar des personnes mentionnées aux points a) et b)

d) Les banques centrales

e) Les corporations de droit public et les institutions de prévoyance disposant d’une trésorerie professionnelle (*)

f) Les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle (*)

g) Les grandes entreprises

h) Les structures de placement privées créées pour une clientèle privée fortunée (**) et disposant d’une trésorerie professionnelle (*)

Les client⋅e⋅s privé⋅e⋅s (**) et les structures de placement privées créées pour elles/eux peuvent déclarer par écrit ou sous toute autre forme pouvant être attestée par un texte qu'elles/ils souhaitent être considéré⋅e⋅s comme des client⋅e⋅s professionnels⋅les (opting-out).

Selon l'art. 10 al. 3ter LPCC, sont également considérés comme investisseurs qualifiés les client⋅e⋅s privé⋅e⋅s pour lesquels un intermédiaire financier au sens de l'art. 4 al. 3 lit. a LSFin ou un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente fournit des services de gestion de fortune ou de conseil en placement dans le cadre d'un rapport de gestion de fortune ou de conseil en placement établi sur le long terme, à moins qu'elles/ils n'aient déclaré ne pas vouloir être considérés comme tels. La déclaration doit être faite par écrit ou sous toute autre forme pouvant être attestée par un texte.

*) L'exigence d'une trésorerie professionnelle est remplie lorsqu'une entreprise ou la structure de placement mise en place pour un⋅e client⋅e privé⋅e fortuné⋅e a confié la gestion des fonds, en son sein ou en dehors, à une personne spécialisée et expérimentée dans le domaine financier.

**) Est considérée comme fortunée toute personne qui déclare de manière crédible qu'elle

a. dispose, sur la base de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d'une expérience comparable dans le secteur financier, des connaissances nécessaires à la compréhension des risques liés aux placements et dispose d'une fortune d'au moins 500 000 francs; ou

b. dispose d'une fortune d'au moins 2 millions de francs.

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Personne américaine («U.S. person»)

Est réputée «U.S. person», ou «personne américaine», toute personne correspondant à l’une des définitions suivantes:

a) Une personne, un individu ou une entité juridique qui est une «U.S. person» au sens de la Regulation S du Securities Act.

b) Une personne privée (individu) qui est citoyenne américaine ou «resident alien» au sens du droit fiscal américain. Le terme «resident alien» est actuellement défini comme suit dans le droit fiscal des Etats-Unis (U.S. income tax laws): une personne qui (i) détient une Alien Registration Card («green card») émise par le «U.S. Immigration and Naturalization Service», ou (ii) qui satisfait au test de «substantial presence». Le «substantial presence test» est satisfait pour une année civile en cours si (i) la personne a passé au moins 31 jours aux Etats-Unis pendant l’année en question et si (ii) la somme du nombre de jours que la personne a passés aux Etats-Unis pendant l’année en cours et 1/3 des jours de l’année précédant l'année en cours et 1/6 des jours de la deuxième année précédant l'année en cours dépasse 183 jours au total.

c) Concernant les personnes morales (et non les individus), (i) une société, société en commandite ou autre personne morale organisée ou domiciliée aux Etats-Unis ou dont l’activité commerciale a son siège principal aux Etats-Unis, (ii) un trust dont (a) un tribunal américain assure la surveillance de l’administration et (b) une ou plusieurs «U.S. persons» exercent le contrôle ou prennent toutes les décisions substantielles et (iii) une masse successorale soumise aux impôts américains, indépendamment de son emplacement / sa source.

d) Une société/personne morale fondée pour la gestion passive d’avoirs, comme les Commodity Pools, les sociétés d’investissement ou les véhicules analogues (à l’exception des caisses de pension pour les collaborateurs⋅trices, directeurs⋅trices et gérant⋅e⋅s organisées et ayant leur siège hors des États-Unis), dont 10% ou plus de la propriété économique mesurée sur la base des parts sont détenus par des «U.S. persons» ou qui ont été fondés dans le but de permettre la réalisation d’investissements par des «U.S. persons» dans un Commodity Pool dont le gestionnaire est exclu de certaines obligations de la «Part 4 of the Rules of the U.S. Commodity Futures Trading Commission» du fait de sa participation en tant que «non-U.S. person».

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