Selon l'art. 10 al. 3 LPCC, sont considérés comme investisseurs qualifiés les client⋅e⋅s professionnels⋅les au sens de l'art. 4 al. 3 - 5 ou de l'art. 5 al. 1 et 4 LSFin:
a) Les intermédiaires financiers au sens de la loi sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LB), la loi sur les établissements financiers du 15 juin 2018 (LEFin) et la LPCC
b) Les entreprises d’assurance visées par la LSA
c) Les personnes clientes étrangères soumises à une surveillance prudentielle à l’instar des personnes mentionnées aux points a) et b)
d) Les banques centrales
e) Les corporations de droit public et les institutions de prévoyance disposant d’une trésorerie professionnelle (*)
f) Les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle (*)
g) Les grandes entreprises
h) Les structures de placement privées créées pour une clientèle privée fortunée (**) et disposant d’une trésorerie professionnelle (*)
Les client⋅e⋅s privé⋅e⋅s (**) et les structures de placement privées créées pour elles/eux peuvent déclarer par écrit ou sous toute autre forme pouvant être attestée par un texte qu'elles/ils souhaitent être considéré⋅e⋅s comme des client⋅e⋅s professionnels⋅les (opting-out).
Selon l'art. 10 al. 3ter LPCC, sont également considérés comme investisseurs qualifiés les client⋅e⋅s privé⋅e⋅s pour lesquels un intermédiaire financier au sens de l'art. 4 al. 3 lit. a LSFin ou un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente fournit des services de gestion de fortune ou de conseil en placement dans le cadre d'un rapport de gestion de fortune ou de conseil en placement établi sur le long terme, à moins qu'elles/ils n'aient déclaré ne pas vouloir être considérés comme tels. La déclaration doit être faite par écrit ou sous toute autre forme pouvant être attestée par un texte.
*) L'exigence d'une trésorerie professionnelle est remplie lorsqu'une entreprise ou la structure de placement mise en place pour un⋅e client⋅e privé⋅e fortuné⋅e a confié la gestion des fonds, en son sein ou en dehors, à une personne spécialisée et expérimentée dans le domaine financier.
**) Est considérée comme fortunée toute personne qui déclare de manière crédible qu'elle
a. dispose, sur la base de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d'une expérience comparable dans le secteur financier, des connaissances nécessaires à la compréhension des risques liés aux placements et dispose d'une fortune d'au moins 500 000 francs; ou
b. dispose d'une fortune d'au moins 2 millions de francs.